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Rupture de relations commerciales et COVID-19

Le 6 février 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant en droit des contrats, s’agissant de l’appréciation de la faute du cocontractant lors d’une rupture de relations commerciales, qui a retenu notre attention dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au COVID-19. (Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-23.361. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/JURITEXT000038137147)

La baisse d’activité consécutive à une crise économique peut justifier une rupture de la relation commerciale.

En l’espèce, deux sociétés étaient en relation commerciale depuis plusieurs années selon un système de commande ouverte devant être suivie de commandes particulières. Confronté à une baisse de commandes puis un arrêt pur et simple de celles-ci, le fournisseur a engagé une action judiciaire contre son cocontractant pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Pour la Cour de cassation, aucune faute dans la rupture ne pouvait être reprochée à l’acheteur, la diminution significative de son activité de promotion immobilière résultant directement de la crise économique et financière de 2008.

Autrement dit, pour la Cour de cassation, la rupture d’une relation commerciale établie n’est pas imputable à son auteur lorsque la baisse d’activité à l’origine de la rupture résulte directement de la crise économique.

La limite de la mauvaise foi du cocontractant.

Cet arrêt s’inscrit dans la logique actuelle de la jurisprudence qui prend en considération l’évolution de l’environnement économique pour apprécier le caractère fautif de la rupture. (CA Paris, pôle 5 – ch. 4, 30 janv. 2019, n° 16/16506. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/C0A18755A96AF60CD876D)

En effet, lorsque la diminution du volume de commandes et/ou la résiliation intervient dans un contexte de crise économique, la force majeure peut être invoquée pour faire échec à l’application des dispositions relatives à la rupture brutale de relations commerciales.

Sous réserve, évidemment de la mauvaise foi du cocontractant qui utiliserait le prétexte de la crise sanitaire pour mettre abusivement un terme à sa relation commerciale.

La bonne attitude à adopter dans vos relations commerciales dans le contexte actuel lié au COVID-19.

En l’état actuel des mesures de confinement et de diminutions d’activité qui risquent de perdurer, il est primordial d’anticiper les réductions d’activités pouvant être liées au contexte sanitaire et au COVID-19.

La voie amiable sera à privilégier si vous souhaitez réaménager les conditions de vos relations commerciales pendant le temps de la crise et éviter ainsi, un mécontentement de vos cocontractants.

De façon plus générale, si vous souhaitez mettre un terme à une relation commerciale, il est primordial de préparer et d’anticiper cette rupture pour éviter de se voir reprocher une brutalité de celle-ci par votre cocontractant.

En effet, ce dernier serait en droit de vous réclamer l’indemnisation des mois de préavis non respectés, qui peut aller jusqu’à 18 mois suivant l’ancienneté de la relation commerciale.

MARICI Avocats, un allié pour vos problématiques de rupture de relations commerciales

L’équipe de MARICI Avocats, aguerrie aux problématiques de rupture brutale de relations commerciales, se tient à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires et réfléchir, avec vous, à la solution juridique la plus adaptée à votre situation (renégociation contractuelle, procédure judiciaire, médiation…)

Article réalisé par Mathilde Charmet-Ingold.

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