Les équipes de MARICI Avocats s’intéressent à un nouvel arrêt rendu en matière de trouble anormal de voisinage causé par des éoliennes.
Plus précisément à la théorie de la pré-occupation qui peut être opposée aux plaignants qui auraient acquis leur bien en connaissant l’ouvrage à l’origine des troubles allégués.
- Les faits de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 8 juillet 2021
Dans cet arrêt, les sociétés exploitant le parc éolien composé de 6 éoliennes ont été condamnées à verser une somme non négligeable de 110.000 €.
Les plaignants sont propriétaires d’une maison et de bâtiments aménagés en gîté, situées à une distance entre 700 et 1300 mètres des éoliennes. https://www.doctrine.fr/d/CA/Toulouse/2021/CA3D4AEFB490BBECBB6C6
Les troubles de voisinage allégués étaient divers : nuisances visuelles, nuisances sonores, impacts sur la santé notamment « syndrome des éoliennes » et dépréciation de leur bien immobilier.
Ils ont tous été retenus par la Cour d’appel après une expertise acoustique ordonnée pour déterminer la réalité et l’ampleur des nuisances sonores alléguées et un transport sur les lieux des magistrats.
Cela étant, lecture de l’arrêt nous amène à nous interroger sur un point qui ne semble pas avoir été creusé et qui aurait peut-être mérité d’être développé.
L’arrêt précise que les requérants ont acquis leur maison en 2004 « en connaissance du projet consacré par arrêté préfectoral. »
Autrement dit, les requérants se plaignent de troubles résultant d’une activité industrielle dont ils avaient connaissance lorsqu’ils ont décidé d’acheter leur maison.
- La théorie de la pré-occupation : un axe de défense intéressant pour les exploitants éoliens attaqués pour trouble anormal de voisinage
L’article L.112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation reconnaît le droit à la préoccupation des auteurs de nuisances d’origine industrielle et écarte leur responsabilité dès lors que l’activité, à l’origine des dommages, est antérieure au titre d’occupation du plaignant et qu’elle est régulièrement exercée.
En l’espèce, la question se pose de savoir si cet argument aurait été recevable pour plusieurs motifs.
D’une part, les éoliennes n’étaient pas encore érigées lors de l’acquisition mais les plaignants ont acquis leur bien en connaissance de cause du lieu d’implantation des éoliennes.
D’autre part, il semblerait que les troubles allégués résultent d’une modification dans l’exploitation du parc éolien (disparition d’une forêt servant de rideau visuel).
Ces éléments auraient mérité d’être approfondis et peut être développés.
Dans tous les cas, ce critère de la pré-occupation est un axe de défense intéressant, qui ne doit pas être négligé par les exploitants éoliens lorsqu’ils sont poursuivis par des riverains sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Les équipes de MARICI Avocats sont à votre disposition pour vous conseiller et vous défendre dans ce type de contentieux.